CONDITIONS GÉNÉRALES d’intervention et honoraires
Art. 1. OBJET DU CONTRAT
1. Les présentes dispositions précisent les modalités d’intervention de l’avocat Diego Gutierrez Caceres, dont le cabinet est établi avenue Brugmann, 451 à 1180 BRUXELLES (dgc@gillard-sterckx.be ; 0478/59.50.17).
Diego Gutierrez Caceres exerce au nom et pour le compte de la S.R.L. DGC Avocat inscrite à la B.C.E. sous le numéro BE1012.908.246.
2. Le client charge l’avocat de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une mission de conseil, d'assistance, de négociation, de défense ou de représentation devant les cours et tribunaux ou les instances devant lesquelles le client est invité à comparaître. L’objet précis de la mission de l’avocat est défini, selon les circonstances, dans la fiche d’informations légales émise par l’avocat au début de la relation contractuelle avec le client, dans une « lettre d’engagement » ou dans toute autre communication entre l’avocat et le client.
L’avocat informe si nécessaire le client de la particularité de l’affaire que le client lui soumet, sur l’exercice de la mission telle que l’avocat l’évalue, de sorte que le client puisse se faire une représentation claire des missions de l’avocat.
Toute modification de la mission en cours de dossier doit faire l’objet d’une information préalable et recevoir l’accord exprès du client.
3. La mission de l’avocat comprend toutes les prestations utiles à la défense des intérêts du client.
L’avocat agit avec diligence, dans le respect des règles légales ainsi que des règles de déontologie et de courtoisie applicables, notamment, entre avocats. Les règles déontologiques sont disponibles sur le site www.avocats.be
Art. 2. DEBUT DE LA MISSION
Sauf si l’avocat et le client en ont convenu autrement par écrit, la mission de l’avocat commence lorsque le client et l’avocat se sont accordés sur l’objet de la mission, sur les conditions financières de celle-ci et l’application des présentes conditions générales au contrat.
Toutefois, si l’avocat a dû intervenir avant que l’objet de la mission et les conditions financières de celle-ci aient fait l’objet d’un accord, sauf convention contraire expresse entre l’avocat et le client, le début de la mission prend cours dès le moment où l’avocat a presté les services préparatoires à la définition de la mission et des conditions financières de son intervention.
Art. 3. ECHANGE D’INFORMATIONS AU DEBUT ET EN COURS DE DOSSIER
1. L’avocat a une mission de conseil, d’assistance et de représentation.
Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, l’avocat l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation.
En toute hypothèse, l’avocat met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son client.
Il envisage notamment avec son client la possibilité de parvenir à une solution négociée par le biais des modes amiables de règlement des litiges (conciliation, négociation, médiation, droit collaboratif,…). Et ce conformément au prescrit de l’article 444, alinéa 1er du Code judiciaire.
L’avocat informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses.
2. Le client informe spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat.
Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance.
3. L’avocat tiendra le client informé de l’évolution de son dossier.
Lorsque l’avocat intervient dans le cadre d'une procédure, il précisera le déroulement de l’instance, fournira les dates d’audiences utiles et les pièces et moyens soulevés par la ou les parties adverses. Dans la mesure nécessaire, il fera un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. Dès lors que la décision est rendue, l'avocat la transmet au client et l’informe sur la portée de celle-ci et sur l’exercice éventuel des voies de recours ouvertes.
4. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.
5. Les informations sont communiquées par l’avocat dans toute la mesure du possible par écrit.
Art. 4. CONFIDENTIALITE
Exception faite de la correspondance émanant d'un avocat mandataire de justice, les correspondances de l'avocat adressées au client, à un autre avocat ou aux autorités de l’Ordre des avocats sont, en règle générale, confidentielles.
Si le client entre en possession de correspondances confidentielles, il s’engage à leur conserver ce caractère confidentiel, à ne pas les transmettre à des tiers et à ne pas en faire usage tant dans le cadre de la relation professionnelle avec l'avocat qu'en dehors de ce cadre.
Art. 5. RECOURS A DES TIERS
1. Lorsque l’avocat travaille en association ou en groupement, le client est informé et accepte que la mission soit partagée entre les avocats membres de la société ou du groupement.
2. L’avocat est autorisé à faire appel, sous sa propre responsabilité, à des avocats extérieurs au cabinet pour l’exécution de tâches spécifiques de sa mission. En ce cas, le client est clairement et préalablement informé du rôle de cet avocat et du coût éventuel de son intervention.
3. Le client marque son accord pour que l’avocat choisisse l’huissier de justice ou le traducteur auquel il fera le cas échéant appel dans le cadre de l’exécution de sa mission. En ce cas, l’avocat informera le client du rôle de ce tiers et fournira le cas échéant au client une estimation du coût de l’intervention de ce tiers.
4. En ce qui concerne le recours à d’autres tiers, tels que des avocats spécialisés, notaires, experts, conseils techniques, ou comptables, le choix du tiers sera fait par l’avocat après une concertation préalable avec le client. En ce cas, l’avocat ne prendra un engagement vis-à-vis de ces tiers qu’après que le client ait marqué son accord sur la qualité et le rôle de ces tiers dans l’exécution de la mission de l’avocat et du coût de ces interventions. Dans toute la mesure du possible une convention distincte sera conclue, soit par le client directement avec ce tiers, soit par l’avocat avec le tiers, et en ce cas, après que le client ait donné son consentement exprès sur cette convention distincte.
5. Le client s'engage à payer sans délai les factures qui lui sont adressées pour le paiement des honoraires et frais des tiers auxquels l'avocat a recouru conformément aux alinéas précédents.
Art. 6. HONORAIRES ET FRAIS - CONDITIONS DE FACTURATION - CONDITIONS DE PAIEMENT - INDEXATION
1. Principes
Au début de sa mission, l'avocat informe le client de manière claire au sujet du mode de calcul de ses honoraires et des frais éventuels. Si des débours sont susceptibles d'être dus en plus des honoraires et frais (honoraires d'huissiers, honoraires d'experts ou de traducteurs, droits de greffe, etc.), l'avocat en informe le client.
2. T.V.A.
Toutes les prestations d’avocats sont soumises à un taux de TVA de 21 %, ce qui implique que tous les honoraires, honoraires de résultat et frais portés en compte au client et/ou au tiers payant seront automatiquement majorés de 21 %.
3. Indexation
Quel que soit le mode de rémunération appliqué au dossier, les honoraires sont indexés, dans les limites autorisées par la loi. Aussi longtemps que l’indexation n’est pas autorisée par la loi, le présent article n’est pas applicable. Le taux horaire obtenu après calcul de l’indexation est arrondi à l’euro supérieur. L’indexation du taux horaire mentionné dans la fiche d’information au client se calcule sur la base de l’indice des prix à la consommation applicable en Belgique, au cours du mois qui précède la date d’émission de la fiche d’information.
4. Frais
Les frais seront facturés sur base d’un forfait correspondant à 10% des honoraires.
5. Débours
Le client s’engage à rembourser à l’avocat, sur simple demande, ou à régler directement, tous les débours, c’est-à-dire les dépenses entrainées par l’intervention de tiers, soit, à titre d’exemple :
§ les frais d’huissier,
§ les frais de greffe et de justice,
§ les frais de procuration notariale,
§ les provisions et honoraires des correspondants étrangers,
§ les frais de recherches spécifiques,
§ les frais de déplacements et de séjours extraordinaires (avion, train, hôtel, etc …),
§ les frais de traduction,
§ les frais de conseils techniques,
§ les frais d’envois de colis ou de courriers spéciaux urgents.
6. Aide juridique légale
Lorsque les circonstances le justifient, l’avocat informe également le client des conditions d’accès à l’aide juridique totalement ou partiellement gratuite et des cas dans lesquels un dossier d’aide juridique gratuit peut devenir payant à la clôture de celui-ci. Le client reconnait que l’avocat l’a informé des conditions d’accès à l’aide juridique. Ces conditions d’accès figurent sur le site internet « Avocats.be ». Le client ayant été informé de ses droits éventuels à l’aide juridique et en parfaite connaissance de cause renonce expressément, pour autant qu’il y ait droit, au bénéfice de l’aide juridique légale.
7. Conditions de facturation
Dans l’hypothèse où l’intervention est réalisée pour plusieurs personnes, clients, ceux-ci seront solidairement tenus, l’un à défaut de l’autre, au paiement de la totalité des frais et honoraires.
Art. 7. TIERS PAYANT
1. L’avocat demande spontanément au client s’il peut bénéficier de l’intervention totale ou partielle d’un tiers payant (assurance protection juridique, groupement, association, syndicat, famille, etc.). Si une telle intervention est envisagée, le client en avisera immédiatement l’avocat et lui communiquera sans délai les coordonnées précises de ce tiers payant ainsi que les conditions de son intervention (notamment le plafond d’intervention).
En principe, l'avocat prend contact avec ce tiers payant pour lui transmettre les informations nécessaires afin que ce dernier puisse apprécier dans quelle mesure il doit intervenir. L’avocat et le client peuvent toutefois convenir que c’est le client qui communiquera au tiers payant les informations requises par ce dernier. Toute communication de l’avocat au tiers payant se fait dans les limites du secret professionnel auquel il est tenu.
2. Les factures de l'avocat seront libellées au nom du client et transmises au tiers payant.
3. Le client est, en toute hypothèse, personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours de l’avocat, sans préjudice du droit du client de mettre fin à tout moment à la mission de l'avocat. Le client est tenu au paiement des honoraires, frais et débours en cas de refus ou de défaillance du tiers payant ou en cas de dépassement du plafond d'intervention de ce tiers payant.
4. L’avocat attire en outre l’attention du client sur la circonstance que, même en cas d'intervention d'un tiers payant, il devra, en ses qualités de client et mandant du cabinet, supporter le montant des honoraires et frais non pris en charge par le tiers payant (dépassement du plafond d'intervention, refus partiel de couverture, contestation par le tiers payant du tarif horaire ou du mode final de calcul des honoraires ou des frais, dépassement des montants prévus par ou en application des articles 8 et 11 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l’ assurance protection juridique, ...).
Art. 8. EXCEPTION D’INEXECUTION
1. Si une somme portée en compte au client demeure impayée ou si l'avocat ne reçoit pas une information utile pour la gestion du dossier ou s'il ne reçoit pas les instructions qu'il a sollicitées, l’avocat aura la faculté, moyennant mise en demeure, de suspendre ou d’interrompre toute prestation. Si l'omission du client persiste en dépit d’un rappel, l’avocat peut mettre fin à son intervention.
2. L’avocat ne suspend ou n’interrompt pas son intervention lorsque court un délai pour interjeter appel.
3. Lorsque l’avocat suspend ou interrompt son intervention, il attirera l’attention du client sur les conséquences éventuelles de la suspension ou la fin de son intervention (par exemple délai en cours). Cette décision de suspension ou d’interruption de la mission est communiquée dans un délai suffisamment raisonnable afin de permettre au client de remédier à ces conséquences éventuelles.
4. Les honoraires, frais et débours restent dus à l’avocat jusqu’à la suspension, l’interruption ou la fin de sa mission.
Art. 9. INDEMNITE DE PROCEDURE EN CAS DE PROCEDURE JUDICIAIRE OU DEVANT LE CONSEIL D'ETAT
1. Depuis le 1er janvier 2008, est entré en vigueur le nouvel article 1022 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat.
Cette règle et son arrêté royal d’exécution du 26 octobre 2007 prévoient désormais que la partie qui succombe dans une procédure judiciaire (devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire mais pas devant les juridictions administratives comme le Conseil d’Etat) est condamnée à payer une indemnité de procédure au titre d’intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé par le juge sur la base d’un tableau inséré à l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007. Ce tableau reprend, en fonction de l’enjeu du litige, un montant minimal, un montant maximal et un montant de base (constituant la référence de départ en principe) à partir desquels le juge fixera l’indemnité de procédure, en fonction de critères énoncés par la loi (capacité financière de la partie succombante, complexité de l’affaire, indemnités contractuelles éventuellement convenues et caractère manifestement déraisonnable de la situation). Selon l’importance de l’enjeu de l’action judiciaire, l’indemnité de procédure peut varier entre 90,00 EUR et 36.000,00 EUR. Des règles spéciales sont prévues lorsque plusieurs justiciables obtiennent gain de cause face à une seule et même partie ainsi que pour la fixation de l’indemnité de procédure lorsque l’enjeu du litige n’est pas évaluable en argent. En cas d’appel, l’indemnité de procédure est due pour chaque instance.
A titre indicatif, le tableau est consultable ici.
2. Pour ce qui concerne les procédures devant le Conseil d’Etat le nouvel article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par la loi du 20 janvier 2014 et entré en vigueur le 1er mars 2014, permet à présent à la section du contentieux administratif d’accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, et ce pour toute procédure visée aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 8°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Les montants de l’indemnité de procédure sont fixés par l’arrêté royal du 28 mars 2014, entré en vigueur le 2 avril 2014. Le montant de base est fixé à 700 EUR, le montant minimum à 140 EUR et le montant maximum à 1.400 EUR (sauf pour les litiges relatifs à la législation sur les marchés publics pour lesquels le montant maximum est fixé à 2.800 EUR).
Ces montants sont augmentés de 20 % si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires ou si la demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation. Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 % du montant de base, minimum ou maximum, précité. Aucune majoration n'est due, notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application d’une procédure abrégée.
Les montants de base, maxima et minima, seront augmentés ou diminués de 10 % lorsque l’indice des prix à la consommation aura lui-même augmenté ou diminué du même nombre de points.
La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Le montant de l’indemnité de procédure peut ainsi varier à la hausse ou à la baisse, en fonction de la capacité financière de la partie succombante, de la complexité de l’affaire ou du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.
Il est à noter que les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité.
En conséquence, il faut savoir que toute action en justice fait courir à la partie qui perd le litige – qu’elle agisse en qualité de demandeur ou de défendeur – le risque de payer non seulement les frais et honoraires de son propre avocat mais aussi une partie forfaitairement évaluée de ceux de l’avocat de la partie adverse. Il vous appartient d’assumer ce risque en connaissance de cause.
Ce risque a évidemment pour contrepartie un espoir, dans votre chef, de récupérer une partie au moins du coût de mon intervention.
A ce sujet, une éventuelle condamnation judiciaire de la partie adverse à supporter tout ou partie du coût de mon intervention, via l’octroi en votre faveur de l’indemnité de procédure, sera sans incidence sur le calcul de mes frais et honoraires, dont le montant et le mode de paiement seront déterminés exclusivement sur la base du présent document.
3. J’attire encore votre attention sur le fait que les dispositions visées ci-dessus ne concernent que la prise en charge forfaitaire d’une partie des frais et honoraires d’avocat devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ou le Conseil d’Etat.
Aucune législation ne prévoit de droit au remboursement (partiel) des frais et honoraires d’un avocat en dehors de ces procédures spécifiques. Les articles 1382 et suivants du Code civil, et une jurisprudence de la Cour de cassation antérieure aux règles ici évoquées, n’excluent cependant pas qu’une telle demande de condamnation soit avancée en justice (par votre adversaire comme par vous-même).
Il en va de même si vous faites choix d’un conseil technique, que ce soit, ou non, dans le cadre d’une procédure devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ou le Conseil d’Etat.
Enfin, j’attire votre attention sur le fait que la Cour de cassation a décidé, par un arrêt du 24 mars 2016, que lorsqu’un justiciable bénéficie d’une assurance protection juridique (voir Titre II du présent courrier), l’indemnité de procédure revient d’abord à l’assureur protection juridique.
Dans ce cas, je devrais donc garder l’indemnité de procédure et la porter en diminution de ma facture.
Art. 10. PRELEVEMENT DES HONORAIRES SUR FONDS DE TIERS
1. L’avocat est autorisé à prélever sur les sommes qu’il perçoit pour compte du client toute somme qui lui est due à titre de provision, honoraires, frais et débours dans le dossier concerné ou tout autre dossier du client dont il est chargé.
L’avocat informe le client préalablement et par écrit de ce prélèvement en joignant à cette communication une copie de la ou des demandes de provisions, états d’honoraires, frais et débours qui justifient ce prélèvement.
2. Sauf accord exprès, écrit et préalable du client, l’avocat n’opèrera pas de prélèvement sur les sommes perçues pour compte du client lorsque celles-ci concernent des pensions alimentaires ou autres sommes insaisissables.
3. Le prélèvement d’honoraires et frais par l’avocat est sans préjudice des droits du client de contester de manière motivée les relevés de prestations et de frais présentés par l’avocat et de réclamer le remboursement des montants qui auraient été indument retenus.
Art. 11. PREVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
1. L'avocat se conforme à ses obligations légales en matière d'identification du client ou de son mandant. Ce dernier s'engage à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de l’identité et autorise l’avocat à en prendre copie. Les obligations de l'avocat et du client découlent des lois et règlements et notamment des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, qui s’applique notamment lorsque l’avocat assiste son client dans la préparation d’opérations spécifiques telles que : assistance du client dans la préparation ou la réalisation d'opérations telles qu'achat ou vente d'immeubles ou d'entreprises commerciales ; gestion de fonds de titres ou d'autres actifs appartenant aux clients ou à son mandant ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du client dans toutes transactions financières et immobilières. Les renseignements qui doivent être exigés par l'avocat de son client varient selon qu'il s'agit d'une personne physique, d'une personne morale, ou d'un mandataire. Le client informera au plus vite et spontanément l’avocat de toute modification et lui apportera la preuve de celle-ci.
2. Lorsque la nature du dossier (telle que définie au point 10.1) ou lorsque les situations particulières prévues par la loi précitée du 18 septembre 2017 (pays d'origine, difficultés d'identification, relation inusuelle entre le client et l'avocat ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à l'avocat une obligation de vigilance renforcée, le client s'engage à répondre à toute question de l'avocat lui permettant de se conformer à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
3. Lorsque l'avocat assiste le client dans sa défense en justice ou lorsqu'il procède à l'évaluation de sa situation juridique, l'avocat est tenu au strict respect du secret professionnel.
Il est précisé que la loi impose à l’avocat d'informer le bâtonnier dès qu'il constate, hors sa mission de défense en justice ou de consultation relative à l’analyse de la situation juridique du client, des faits qu'il soupçonne d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier transmettra le cas échéant la déclaration de soupçon à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).
Art. 12. LIMITATION DE RESPONSABILITE
1. Si, à l’occasion de l’exécution de la mission précisée dans la fiche d’information ou dans la lettre d’engagement, ou dans toute autre communication entre l'avocat et le client, l’avocat commet une faute qui cause un dommage au client, l’obligation de l’avocat de réparer ce dommage est, de convention expresse entre le client et l’avocat, limitée au plafond d’intervention de l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’avocat, soit, par sinistre, 1.250.000 € si le fait dommageable est antérieur au 1er janvier 2019, ou 2.500.000 € si le fait dommageable est postérieur à cette date.
2. La limitation de la responsabilité ne s’applique pas en cas de dommage résultant pour le client de la faute lourde ou du dol de l’avocat.
3. Le risque assuré par cette police d'assurance est la responsabilité civile professionnelle, contractuelle ou extracontractuelle, pouvant incomber à l'avocat du chef de dommages causés à des tiers, résultant directement d'erreurs de fait ou de droit, négligences, omissions, oublis, retards, fautes et inexactitudes (y compris l'inobservation de délais de procédure et des erreurs effectuées à l'occasion de la transmission de fonds) commises dans l'exercice de ses activités professionnelles assurées. L'activité professionnelle assurée est celle de l'avocat telle qu'elle est définie par le code judiciaire (le conseil juridique et la défense et représentation en justice), par la déontologie, des usages et pratiques autorisés dans le cadre de la réglementation applicables aux avocats. Un "tiers" au sens de la police d'assurance est notamment le client de l'avocat. Cette fois les assurances couvrent également à titre de garantie complémentaire la responsabilité que l'avocat peut encourir relativement à des biens qui lui auraient été confiés, les frais de reconstitution de dossiers, les frais de réfection d'actes.
La responsabilité civile professionnelle de l'avocat n'est pas couverte par cette police d'assurance, principalement pour les dommages ou responsabilités résultant d'opérations étrangères à l'exercice des activités professionnelles de l'avocat, ou les dommages résultant de faits dont l'avocat avait connaissance lors de la prise d'effet du contrat d'assurance (1er janvier 2019) et de nature à entraîner l'application de la garantie de l'assureur.
En outre, la couverture d'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'avocat ne lui est pas acquise s'il commet une faute lourde, définie principalement comme étant tout manquement à des lois, règles, normes de sécurité, règlement ou usage propre à son activité et pour lequel toute personne familiarisée avec la matière doit savoir qu'elle provoque presque inévitablement un dommage. La couverture d'assurance n'est également pas acquise à l'avocat lorsqu'il accepte une mission pour laquelle il devait être conscient qu'il ne dispose pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques et des moyens humains et matériels pour exécuter cette mission.
4. Lorsque la mission confiée à l'avocat comporte soit un risque spécifique et important, soit une exclusion ou un risque de déchéance, l'avocat en informe au préalable le client.
Art. 13. FIN DU CONTRAT – CONSERVATION DES ARCHIVES – DESTRUCTION DES ARCHIVES
1. Fin du contrat
Le client peut mettre fin à la mission d’avocat à tout moment en l’informant par écrit.
Toutefois, lorsque la mission de l’avocat s’inscrit dans le cadre d’un abonnement, ou d’une succession régulière de dossiers, l’avocat peut négocier avec le client un délai de préavis ou une indemnité compensatoire.
A première demande du client, l’avocat met les pièces de son dossier à disposition du client ou de l’avocat que le client aura désigné.
L’avocat peut également mettre fin au contrat à tout moment, en informant le client par écrit. Lorsque les circonstances l’imposent l’avocat posera d’une part les actes nécessaires à titre conservatoire et veillera d’autre part à accorder un délai raisonnable au client afin qu’il puisse organiser sa défense.
2. Conservation des archives
L’avocat conserve les archives du dossier confié par le client pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle :
- le client a mis fin à l’intervention de l’avocat
- l’avocat a mis fin à son intervention ;
- le dossier est clôturé par l’achèvement de la mission confiée à l’avocat.
Cette conservation porte sur la correspondance et les principales pièces de procédure, ainsi que les pièces de fond qui ont été confiées en original à l’avocat, sans préjudice du droit pour l'avocat de renvoyer ces pièces originales au client.
Pour les dossiers soumis à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, le délai de conservation des archives relatives à l'identification du client est porté à dix ans.
A l’expiration du délai de cinq ou dix ans, l’avocat peut détruire toutes les pièces du dossier, sans exception, après avoir informé par écrit le client en lui donnant un délai raisonnable pour récupérer les pièces. Il appartient par conséquent au client, s'il le souhaite, de demander à l’avocat avant l'expiration du délai de cinq ou dix ans, qu'il lui restitue tout ou partie des pièces du dossier. La restitution des pièces se fait au cabinet de l'avocat.
Si le client demande l'envoi des pièces de son dossier, cet envoi se fait aux frais du client. L’avocat peut exiger un paiement préalable des frais avant de renvoyer les pièces au client.
Si le paiement des frais de restitution des pièces n’est pas effectué dans le mois qui suit la demande de paiement des frais, le client sera présumé avoir renoncé à la restitution des pièces, ce dont l’avocat préviendra le client par écrit avec un délai de préavis de huit jours ouvrables.
Art. 14. RGPD
Les données du client sont collectées et traitées conformément au RGPD, et le client marque son consentement sur l’utilisation de ces données dans le cadre du traitement du dossier et du respect par l’avocat de ses obligations. Le client accepte que l’avocat lui adresse des informations juridiques et des informations concernant les activités de l’avocat.
Dans le cadre de la mission confiée à l'avocat, celui-ci doit recueillir un certain nombre d'informations concernant le client afin de réaliser les tâches liées à cette mission.
En aucun cas, ces données ne seront utilisées à d'autres fins que cette mission.
Les données collectées sont les données d'identité, l'adresse de correspondance et de facturation, le numéro BCE, l’adresse courriel, le numéro de téléphone, ainsi que toutes les données strictement nécessaires à accomplir la mission confiée à l'avocat.
Ces données sont collectées et utilisées avec l'accord du client, conformément aux lois européennes et nationales sur la protection des données.
L'avocat renseigné sur la fiche d'informations légales est responsable des données du client.
Celles-ci sont stockées sous la forme de dossier papier et/ou de dossier électronique, sous la responsabilité de l’avocat qui prend toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité.
Les dossiers papiers sont entreposés dans l’immeuble où l’avocat exerce sa profession. L’immeuble est fermé à clé lorsqu’il est vide. Il est muni d’un système d’alarme.
Les dossiers électroniques ne sont accessibles que sur des ordinateurs munis de mot de passe.
Si les données doivent être partagées pour le traitement du dossier, elles le seront grâce à un système électronique d'échange d'informations sécurisé et/ou dans le cadre d'une procédure en justice, par le biais du système électronique e-deposit / DPA ou toute autre appellation.
Les données du client sont stockées pour la durée du traitement du dossier. Une fois le dossier clôturé, les données sont stockées pour une durée de 5 ans maximum, à compter de la fin des prestations de l’avocat, afin de lui permettre notamment de respecter ses obligations en matière de responsabilité.
Le client a le droit de donner ou de retirer son accord pour le traitement et l'échange de ses données. En l'occurrence, par l'acception même implicite des conditions prévues dans les présentes modalités, le client consent à confier ses données personnelles à l’avocat en vue de leur traitement dans le strict cadre du mandat qui lui est confié.
Il est toujours loisible au client de retirer son accord plus tard. Dans ce cas, l’ avocat expliquera au client comment les données seront supprimées du dossier. Il est possible cependant que l'on ne puisse pas retirer toutes les informations, notamment celles qui ont été utilisées pour introduire une action en justice ou pour défendre les droits du client en justice.
Le client a le droit d'être informé sur les fins auxquelles ses données seront traitées et sur les personnes qui auront accès à ses données. L’ avocat informera le client à première demande quant aux personnes qui seront associées au traitement de son dossier et quelles personnes auront accès à son dossier.
Le client a le droit de demander quelles informations le concernant sont enregistrées et de demander des corrections, si certaines informations ne sont pas correctes.
Le client a le droit à recevoir toutes les informations le concernant qui sont enregistrées sous un format portable et lisible.
L’avocat a le devoir de s'assurer que les données du client sont traitées en toute sécurité et de l'avertir si la sécurité de ses données n'est pas respectée.
Si le client s’inquiète quant à la manière dont ses données sont traitées, il peut contacter l’avocat ou la Commission de la protection de la vie privée : rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles, tél. : 02.274.48.00 ou commission@privacycommission.be.
Le client déclare :
- Avoir lu cet article et que son contenu lui a été expliqué.
- Avoir disposé de suffisamment de temps pour prendre en considération le fait de confier ses données personnelles à l’avocat, pour le traitement de son dossier.
- Avoir pu poser toutes les questions qu’il souhaitait.
- Savoir que ses données personnelles seront traitées pour les finalités listées ci-dessus, qui lui ont été expliquées par l’avocat, que les membres de son cabinet pourront y accéder lorsque cela sera nécessaire pour traiter le dossier, et que ses données pourront être échangées avec d'autres avocats et acteurs du monde judiciaire en Belgique et dans l'UE pour le traitement de son dossier et il y consent.
- Que le présent consentement est valide tant et aussi longtemps que le client aura recours aux services de l’avocat.
- Comprendre également qu’il n’est pas obligé de donner ce consentement et qu’il peut le retirer par écrit en tout ou en partie, et ce, en tout temps.
Art. 15. CONTRATS A DISTANCE AU PROFIT DU CONSOMMATEUR
Lorsque le client est un consommateur, il dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du présent contrat sans devoir se justifier. La décision de rétractation doit être notifiée par écrit au moyen d’une déclaration dénuée de toute ambiguïté (par exemple recommandé, fax, mail ou via le formulaire de rétractation ci-joint). L’avocat remboursera les frais et honoraires payés par le consommateur dans un délai de 14 jours à compter du jour où l’avocat a été informé de l’exercice du droit de rétractation, en utilisant le même moyen de paiement, sauf si le client sollicite expressément l’usage d’un moyen différent.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il faut que le client transmette sa communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
Le client consommateur qui sollicite l’exécution de prestations durant le délai de rétractation sera redevable envers l’avocat des honoraires, frais et débours exposés jusqu’au jour où il a informé l’avocat de l’exercice de droit de rétractation.
Par ailleurs, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l’avocat.
Art. 16. DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE
1. Droit applicable
Le droit belge s’applique aux relations contractuelles entre l’avocat et le client.
Si le client de l’avocat est un consommateur domicilié en dehors de la Belgique, le droit du pays de résidence de ce client est d’application, sans préjudice du droit de l’avocat de convenir par convention spéciale avec son client de l’application du droit belge.
2. Juridictions compétentes
Si le différend entre le client et l’avocat n’a pu être résolu par voie amiable (par exemple, conciliation, médiation, droit collaboratif, ombudsman pour les litiges avocat-consommateur (LIGECA), ou par un arbitre, les juridictions de l'ordre judiciaire dans le ressort duquel se trouve le cabinet de l’avocat, tel que mentionné dans la fiche d’informations légales, sont seules compétentes.
Si le client de l’avocat peut prétendre au bénéfice d’une compétence spéciale en vertu des dispositions légales applicables, ces dispositions sont d’application, sans préjudice du droit de l’avocat de convenir par convention spéciale avec son client de la compétence des juridictions dans le ressort duquel le cabinet d’avocat est situé.
***
MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION
(Annexe 2 Livre VI du Code de droit économique)
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
— A l’attention de
[nom, adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Commandé le (*)/reçu le (*)…………………………………………………………………………………………………………….
— Nom du (des) consommateur(s) ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Adresse du (des) consommateur(s) …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Date …………………………………………………………………………………………………
— Signature du (des) consommateur(s)
(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(*) biffer la mention inutile
***
Fiche d'identification du client
Nom du dossier :
M. réf. :
Informations :
1. Nom :
2. Prénom :
3. Date et lieu de naissance :
4. Nationalité :
5. Adresse du domicile (lieu d’inscription) :
6. Adresse de la résidence (si différente du domicile) :
7. Adresse courriel :
8. Numéro de téléphone portable :
Risque client/opération (à cocher) :
□ Faible
□ Modéré
□ Élevé
JUSTIFICATION :
Pays à risque
https://finances.belgium.be/fr/pays-hauts-risques
Liste noire Liste de l'UE
1. Corée du Nord 2. Iran
Liste grise
1. Afghanistan 11. Myanmar 2. Bahamas 12. Nicaragua 1. Albanie 13. Nicaragua 3. Barbade 13. Corée du Nord 2. Barbade 14. Ouganda 4. Botswana 14. Pakistan 3. Burkina Faso 15. Pakistan 5. Cambodge 15. Panama 4. Cambodge 16. Panama 6. Ghana 16. Syrie 5. Haïti 17. Philippines 7. Irak 17. Trinité-et-Tobago 7. Jamaïque 18. Sénégal 8. Iran 18. Ouganda 8. Iles Caïman 19. Soudan du Sud 9. Jamaïque 19. Vanuatu 9. Mali 20. Syrie 10. Maurice 20. Yémen
10. Malte 21. Turquie 21. Zimbabwe 11. Maroc 22. Yémen 12. Myanmar 23. Zimbabwe
Pays fiscalité inexistante ou peu élevée article 179 de l'AR/CIR 92
1.Abu Dhabi. 11.Guernesey 21. Iles Pitcairn 2. Ajman 12. Jersey 22. Ras al Khaimah 3.Anguilla 13. Ile de Man 23. Saint-Barthélemy 4. Bahamas 14. Ile Marshall 24. Charjah 5.Bahreïn 15. Micronésie 25. Somalie 6. Bermudes 16. Monaco 26. Turkménistan 7.Ile Vierges britanniques 17. Monténégro 27. Iles Turques-et-Caïcos 8. Iles Caïmans 18. Nauru 28. Umm al Quwain
9. Dubaï 19. Ouzbékistan 29. Vanuatu 10. Fujairah 20. Palau 30. Wallis-et Futuna
Liste des PPE (voy. annexe N4 de la loi du 18/09/2017)
1° les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat (le Roi; le Premier Ministre, Ministre-Président, Vice-Premier Ministres, Vice-Ministres-Présidents, Ministres et secrétaires d'Etat)
2° les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires (le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions)
3° les membres des organes dirigeants des partis politiques (les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du parti)
4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles (conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les présidents de section); conseiller à la Cour d'appel (en ce compris
le premier président et les présidents de chambre); conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier président et les présidents de chambre) et les conseillers suppléants de ces trois cours ; le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, les assesseurs et auditeurs au Conseil d'Etat ; juges de la Cour constitutionnelle (y compris les présidents)).
5° les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales (le Gouverneur et les membres du Comité de direction et du Conseil de régence de la Banque nationale de la Belgique; le premier président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes).
6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées (les ambassadeurs, les consuls et les chargés d'affaires; les officiers revêtus du grade de général ou d'admiral qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique; les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense; les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense; les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique).
7° les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques (le Chief Executive Officer, l'Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et membres du conseil d'administration, le président et les membres du comité de direction et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement; les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein)